« Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. »
(Organisation internationale du travail, C98 Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, Genève, OIT, 1949, consulté le 18-07-2008)